Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Modifié par LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 13 (VD)
I., II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 885 V bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 885 I bis, Art. 885 I quater, Art. 885 U, Art. 885 V, Art. 885 W, Art. 885 Z, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1730
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L23 A, Art. L66, Art. L180, Art. L253
III.-Les I et II du présent article s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012, à l'exception de l'option de paiement par prélèvements mensuels prévue au second alinéa du 1 de l'article 1723 ter-00 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article, qui s'applique à l'impôt dû à compter de l'année 2013.
IV.-Au titre de l'année 2011 :
1° L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et liquidé dans les conditions prévues aux articles 885 A et suivants du code général des impôts et dû par les seules personnes physiques dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 1 300 000 € ;
2° La déclaration prévue à l'article 885 W du même code peut être souscrite jusqu'au 30 septembre 2011 ;
3° Les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 3 000 000 € sont dispensés du respect des obligations déclaratives prévues au VII de l'article 885-0 V bis, au V de l'article 885-0 V bis A et à l'article 885 Z du même code.
4° Par dérogation au III du présent article, les a et b du 1° du II et le 3° du II du présent article s'appliquent pour le contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011. Pour l'application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis A
II. ― Le I du présent article est applicable à compter de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011.Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 4
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
Par dérogation aux dispositions du c du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A et du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts relatives à la période de souscription, les fonds dont la période de souscription n'est pas close au 14 juin 2011 peuvent proroger cette période pour une durée d'au plus trois mois, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de permettre une clôture de la période de souscription au-delà du 30 septembre 2011.Article 5
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 et qui n'exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011.
La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent article, constitue une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes.
Par exception au deuxième alinéa, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2011 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants droit avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle :
― le contribuable titulaire de la créance n'est plus redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
― les membres du foyer fiscal titulaire de la créance font l'objet d'une imposition distincte à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
― l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède.Article 7
Version en vigueur depuis le 17/08/2012Version en vigueur depuis le 17 août 2012
I, II, IV-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 730 ter, Art. 746, Art. 750, Art. 750 bis A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 784
-Livre des procédures fiscales
III. ― Abrogé ;Art. L181 B
V. ― Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, lorsqu'une convention de divorce a été présentée au juge avant le 30 juillet 2011, le partage donne lieu à l'acquittement du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l' article 746 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du IV du présent article, nonobstant la date de l'homologation de la convention par le juge.
Loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 5 IV: Ces dispositions s'appliquent, selon le cas, aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi.
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 9
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I, II, III-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Livre des procédures fiscales.
IV. ― Le II s'applique aux dons manuels consentis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 990 I
II. ― Le I s'applique aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 undecies D
II. ― Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.
Article 14
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I et II. A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 120, Art. 1736, Art. 1754, Art. 750 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 752
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 792-0 bis, Art. 885 G ter, Art. 1649 AB
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 990 J
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
III. - Les 2° à 4° du I et le II s'appliquent aux donations consenties et pour des décès intervenus à compter de la publication de la présente loi.
Article 15
Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi et n'entraîne pas l'application de l'article 202 ter du code général des impôts aux entreprises individuelles à responsabilité limitée qui n'ont pas exercé l'option prévue au 3 de l'article 206 du même code avant cette date. Celles qui ont exercé cette option avant la publication de la présente loi sont réputées avoir opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée prévue à l'article 1655 sexies du même code.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I. ― Les entreprises dont l'objet est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation acquittent une contribution exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 000 € du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la contribution est fixé à 15 %.
La contribution est acquittée dans les sept mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions.
II. ― Le I s'applique au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2010.Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L631-4, Art. L631-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L142-15, Art. L142-17, Art. L631-3, Art. L611-1
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I. - 1. Il est créé un prélèvement sur les recettes de l'Etat intitulé dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes.
Cette dotation est égale, pour chaque commune dont tout ou partie de la contribution versée, au titre de l'année 2009, à un syndicat de communes dont elle était membre était fiscalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, au produit des bases communales de taxe professionnelle figurant sur le rôle général de l'année 2009, à l'exception de celles afférentes aux biens passibles de taxes foncières et qui n'en sont pas exonérées en application des 11° ou 12° de l'article 1382 du code général des impôts, par le taux syndical additionnel au taux de taxe professionnelle applicable en 2009.
Cette dotation est versée les années au cours desquelles la commune verse l'intégralité de sa contribution au syndicat dont elle est associée depuis le 1er janvier 2009, soit sous la forme de la contribution prévue au 1° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, soit sous celle d'autres ressources, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5212-20 du même code.
En 2012, chaque commune perçoit, au titre de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes, un montant égal à la somme des produits calculés conformément aux deux alinéas précédents pour chaque syndicat de communes à contribution fiscalisée dont elle était membre. Les dotations versées en 2013 et 2014 sont égales respectivement à 67 % et 33 % du montant versé en 2012.
Les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation applicables l'année au cours de laquelle la commune bénéficie de la dotation définie au présent 1 peuvent être augmentés des taux des taxes additionnelles aux taxes foncières et à la taxe d'habitation perçues au titre de l'année précédente au profit du syndicat. Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable cette même année peut être augmenté du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au titre de 2009 au profit du syndicat.
Les dispositions du code général des impôts relatives à la fixation des taux d'imposition s'appliquent aux taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la cotisation foncière des entreprises ainsi augmentés.
2. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle résultant des contributions fiscalisées aux syndicats de communes est exclue du périmètre des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales stabilisés en valeur en application de l'article 7 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
3. Les 1 et 2 du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
II. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 C quinquies C
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 B sexies
Article 22
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 25 millions d'euros sur le produit des contributions additionnelles mentionnées au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.
Article 23
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 87 (V)
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 140 (V)I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III., IV., V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 230 H, Art. 224, Art. 1647
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6241-3, Art. L6241-8, Art. L6241-9
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Art. 34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L6241-10, Art. L6241-11
VI.-Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.
Aux termes du II de l'article 41 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux contributions et taxes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Conformément au III de l'article 41 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, jusqu'au 31 décembre 2016, les dépenses engagées au titre des a à c du 2° de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, sont exécutées en dépenses du compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage.
Article 24
Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011
I.-Pour l'année 2011 et par dérogation au premier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers dans la limite de 340 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 180 millions d'euros à la première section Contrôle automatisé, puis à hauteur de 160 millions d'euros à la deuxième section Circulation et stationnement routiers.
Pour l'année 2011, par dérogation au second alinéa du même II, le produit de ces amendes excédant 465 millions d'euros est affecté pour moitié à la première section " Contrôle automatisé " du compte d'affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ", dans la limite de 18 millions d'euros. Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 49
III.-Le 2° du II du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2012.
Article 25
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
Est autorisée, à compter de la promulgation de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2011-579 du 25 mai 2011 instituant une redevance pour les prestations fournies par le greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa.
Article 26
Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011
I. - Pour 2011, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
96
1 034
A déduire : remboursements et dégrèvements
577
577
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
- 481
457
Recettes non fiscales
- 262
Recettes totales nettes/dépenses nettes
- 743
457
A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
0
Montants nets pour le budget général
- 743
457
- 1 200
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
- 743
457
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
3
- 3
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
3
- 3
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
3
- 3
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
778
778
0
Comptes de concours financiers
2 000
1 512
488
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
488
Solde général
- 715
II. - Pour 2011 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
48,8
Amortissement de la dette à moyen terme
48,0
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
0,6
Déficit budgétaire
92,3
Total
189,7
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
186,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
2,9
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
- 0,4
Variation des dépôts des correspondants
- 3,0
Variation du compte de Trésor
1,2
Autres ressources de trésorerie
3,0
Total
189,7
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.
IV. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 81