Article L2122-7-1
Abrogé par LOI n°2025-444 du 21 mai 2025 - art. 4
Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 29
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.
Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.