Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

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Article D234

Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Conformément aux dispositions de l'article D. 136-2 du code pénitentiaire, le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé un établissement pénitentiaire et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents du conseil d'évaluation de cet établissement.

La composition du conseil d'évaluation, qui comprend d'autres magistrats, est fixée par les dispositions du même article.