Code de procédure civile

En vigueur du 20/12/2019 au 14/10/2021En vigueur du 20 décembre 2019 au 14 octobre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1578

Version en vigueur du 20/12/2019 au 14/10/2021Version en vigueur du 20 décembre 2019 au 14 octobre 2021

Modifié par Décret n°2019-1380 du 17 décembre 2019 - art. 16 (V)

La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 311-20 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.