Article 1508
Version en vigueur du 21/10/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 13 (V)
Transféré par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 1 () JORF 21 octobre 2005Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
Article 1509
Version en vigueur du 21/10/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 13 (V)
Transféré par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 1 () JORF 21 octobre 2005Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" ou "tribunal de commerce" par : "tribunal de première instance" ;
2° "cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
3° "juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
4° "premier président de la cour d'appel" par : "président du tribunal supérieur d'appel" ;
5° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
6° "procureur général" par : "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" ;
7° "département" par : "collectivité départementale" ;
8° "préfet" par : "représentant de l'Etat".
Article 1510
Version en vigueur du 21/10/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 13 (V)
Transféré par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 1 () JORF 21 octobre 2005Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.
Article 1511-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/04/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 13 (V)
Transféré par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 1
Création Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 6Les dispositions de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III seront applicables à la date de publication des dispositions d'adaptation prévues par l'article 40 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
Article 1511
Version en vigueur du 21/10/2005 au 01/04/2011Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 13 (V)
Transféré par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2005-1302 du 14 octobre 2005 - art. 1 () JORF 21 octobre 2005Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1510 et au titre IV du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal supérieur d'appel et le tribunal de première instance statuent selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
Article 1575
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le présent code est applicable aux îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-96 du 16 février 2026 à l'exception des dispositions du titre VI du livre I, des titres IV et V du livre II, des articles 1074-2 à 1074-4, du cinquième alinéa de l'article 1145, des articles 1146-1,1189-1 et 1210-3-1, des chapitres IV et VI du titre II du livre III, de la section II bis du chapitre IX du titre Ier du livre III, du chapitre II du titre II du livre V, du titre III du livre V, dans les conditions définies au présent livre.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2026-96 du 16 février 2026, ces dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 1575-1
Version en vigueur depuis le 07/05/2026Version en vigueur depuis le 07 mai 2026
Pour l'application des articles 499-1 et 499-2, les références au 1 et au 3 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du 1 et du 3 de l'article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024.
Pour l'application des articles 1187, 1188, 1190 et 1192, la référence faite à l'administrateur ad hoc ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.
La référence, figurant à l'article 1210-1, à l'article 375-1 du code civil ne s'applique pas aux îles Wallis et Futuna.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 7 mai 2026. Elles sont applicables aux instances introduites à compter de son entrée en vigueur.
Conformément au second alinéa de l'article 4 du décret n° 2026-337 du 30 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.Article 1576
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour l'application du présent code à Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “ tribunal judiciaire ” par : "tribunal de première instance" ;
2° "tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° “ juge des contentieux de la protection ” par : "président du tribunal de première instance" ;
4° "procureur de la République" par : "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
5° "département" par : "les îles Wallis et Futuna" ;
6° "préfet" par : "représentant de l'Etat" ;
7° "huissier de justice" par : "autorité administrative ou militaire" ;
8° "journal local" par : "Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;
9° "Caisse des dépôts et consignations" par : "Trésor public" ;
10° " président du conseil départemental " ou " maire " par : " chef du territoire ".
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1577
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
Article 1578
Version en vigueur depuis le 03/03/2022Version en vigueur depuis le 03 mars 2022
La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent code peut être exercée dans les îles Wallis et Futuna par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ; celle dévolue aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères peut être exercée par le greffier du tribunal de première instance ; celle dévolue aux notaires pour recevoir en dépôt au rang de leurs minutes la convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil, pour délivrer les actes de notoriété prévus aux articles 46 et 317 du code civil, ou pour recevoir le consentement à l'assistance médicale à la procréation prévu à l'article 342-10 du code civil, peut-être exercée par le greffier du tribunal de première instance.
La compétence dévolue au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre, pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des actes authentiques notariés étrangers en application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, visée à l'article 509-3 du présent code, peut être exercée par le directeur de greffe de la cour d'appel ou le fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance.
Article 1579
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
Dans les îles Wallis et Futuna, les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes prévues au présent code peuvent se faire par lettre simple contre émargement de la personne intéressée.
Article 1580
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 1514 et au chapitre IV du titre III du livre IX du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue selon les dispositions particulières de procédure applicables à chaque juridiction de métropole dans le domaine de compétence que le code de l'organisation judiciaire attribue à celle-ci.
Article 1581
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
En l'absence d'adaptations prévues par le présent code, les références opérées par lui à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article 1582
Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011
Pour son application aux îles Wallis et Futuna, le montant des amendes civiles prévues au présent code est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.