Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet mentionné à l'article R. 181-2 :
1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;
2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.
Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.
A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations.
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2019-1352 du 12 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur un an après la publication du présent décret.