Article L454
Abrogé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 50
Modifié par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14
Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.