Code de l'énergie

En vigueur depuis le 10/11/2019En vigueur depuis le 10 novembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L221-12

Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 36

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :

1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;

2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;

3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;

4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;

6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-8 ;

7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés ;

8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.