Code de l'éducation

En vigueur du 06/11/2019 au 08/07/2024En vigueur du 06 novembre 2019 au 08 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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Article R631-1-6

Version en vigueur du 06/11/2019 au 08/07/2024Version en vigueur du 06 novembre 2019 au 08 juillet 2024

Création Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019 - art. 1

I.-Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article L. 631-1 sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition d'une conférence nationale réunissant des représentants des acteurs du système de santé et des organismes et institutions de formation des professionnels de santé. La composition de la conférence nationale et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

La conférence nationale est présidée conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'Observatoire national de la démographie des professions de santé est chargé du secrétariat de cette conférence.

Les objectifs nationaux pluriannuels sont définis par université, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour une durée de cinq ans. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent, avant l'échéance des cinq ans, saisir la conférence nationale pour actualiser les objectifs nationaux pluriannuels.

Pour proposer aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé les objectifs nationaux pluriannuels, la conférence nationale prend en compte les éléments d'appréciation suivants :

1° Des propositions établies, au niveau régional, par l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées, en lien avec les acteurs régionaux du système de santé, relatives au nombre de professionnels de santé à former, par région pour chaque formation et subdivision de formation, en considérant :

a) Les besoins de santé et d'accès aux soins, prenant en compte, notamment, les spécificités territoriales telles qu'elles découlent des caractéristiques géographiques ou d'aménagement de ce territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

b) Les capacités de formation tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants, en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et en prenant en compte les différentes modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre ;

2° Des données nationales relatives, notamment, à :

a) La démographie des professionnels de santé prenant en compte, le nombre de professionnels de santé en exercice, les cessations d'activité, les évolutions des formes d'activité et les mobilités internationales et au sein de l'Union européenne ;

b) L'organisation de l'offre de soin sur le territoire national ;

c) L'évolution des progrès techniques, de la recherche et de l'innovation ;

d) L'insertion professionnelle des étudiants dans le tissu économique.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur définit les modalités selon lesquelles la conférence nationale propose des orientations ainsi que les modalités de suivi par l'Observatoire national de la démographie des professions de santé de ces recommandations.

II.-Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique sont déterminés pour une durée de cinq ans par chaque université, sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Ces dernières émettent leur avis après consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou des conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées.

Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations sont établis sur la base des objectifs nationaux pluriannuels définis conformément au I et des capacités d'accueil en deuxième cycle. Ils prennent en compte les éléments d'appréciation suivants :

1° Les besoins de santé et l'accès aux soins, notamment les spécificités territoriales, résultant des caractéristiques géographiques ou d'aménagement du territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;

2° Les capacités de formation, tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et toutes les modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre.

III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II, et de leurs capacités de formation, les universités fixent annuellement, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, leur capacité d'accueil d'étudiants en deuxième et troisième années du premier cycle.

Ces capacités d'accueil prennent en compte la situation des étudiants issus de l'ensemble des parcours de formation antérieurs mentionnés au I de l'article R. 631-1 du présent code ou des dispositifs d'accès mentionnés au II de ce même article et des étudiants mentionnés à la sous-section 3 de la présente section.

Pour les universités organisant un premier cycle d'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, mais qui ne dispensent pas de formations de deuxième cycle, les capacités d'accueil en deuxième et en troisième années du premier cycle sont fixées avec les universités avec lesquelles elles ont établi des conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1. Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former définis par les universités n'organisant pas le deuxième cycle sont pris en compte dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle qui sont fixés aux universités avec lesquelles elles ont conclu une convention. Ces objectifs pluriannuels prennent en compte les besoins de santé et l'accès aux soins ainsi que les capacités de formation du territoire de l'université organisant le premier cycle.

IV.-Les universités fixent les capacités d'accueil en deuxième ou en troisième année du premier cycle pour l'année universitaire suivante, ainsi que leur prospective de capacité d'accueil pour les cinq années suivantes. Ces propositions sont transmises à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé.


Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.