Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2020 au 11/07/2025En vigueur du 01 janvier 2020 au 11 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 706-176

Version en vigueur du 01/01/2020 au 11/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 11 juillet 2025

Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus aux articles 221-6,221-6-1,222-19,222-19-1,222-20 et 222-20-1 du code pénal dans les affaires qui comportent une pluralité de victimes et sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

Cette compétence s'étend aux infractions connexes.

Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.


Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.