Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 30/12/2007En vigueur depuis le 30 décembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2333-44

Version en vigueur depuis le 19/10/2019Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 1

Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :

1° Les palaces ;

2° Les hôtels de tourisme ;

3° Les résidences de tourisme ;

4° Les meublés de tourisme ;

5° Les villages de vacances ;

6° Les chambres d'hôtes ;

7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;

8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

9° Les ports de plaisance.

10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°.