Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

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Article L231-3

Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


Le tribunal pour enfants connaît :
1° Des contraventions de la cinquième classe et des délits commis par les mineurs âgés d'au moins treize ans ;
2° Des crimes commis par les mineurs de moins de seize ans ;
3° Des contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, lorsqu'elles sont connexes aux infractions mentionnées aux 1° et 2°.


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