Arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

JORF n°0301 du 28 décembre 2013

En vigueur depuis le 05/08/2019En vigueur depuis le 05 août 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 05/08/2019Version en vigueur depuis le 05 août 2019

Modifié par Arrêté du 17 juin 2019 - art. 4

Les transports doivent être effectués en classe économique pour les trajets par voie aérienne. Le recours à une classe supérieure doit rester exceptionnel. Il doit être justifié par l'intérêt du service et par les conditions tarifaires ou lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures (escale non comprise) et la durée de la mission est inférieure à sept jours.

Il peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement pour les trajets des membres des délégations ministérielles, en présence du ministre ou du secrétaire d'Etat.

L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser les agents visés à l'article 6 du décret susvisé du 3 juillet 2006 à utiliser une classe supérieure à la classe économique, en cas d'imprévisibilité du déplacement, dans l'impossibilité de le reporter et en l'absence de disponibilité en classe économique à la date du déplacement.

Le temps passé à bord des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du voyage ne comprend pas le prix du repas. Le justificatif de la dépense devra être fourni.

Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.