Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
La voie ferroviaire doit être systématiquement privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule personnel pour les besoins du service. Toutefois, le recours à la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque les conditions tarifaires le justifient ou lorsque le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur, dans la même journée, à six heures.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les transports doivent être effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, sauf lorsque les conditions tarifaires peuvent justifier le recours à la 1re classe. Il est également autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée des trajets effectués au cours de la même journée est supérieure à six heures.Article 4
Version en vigueur depuis le 05/08/2019Version en vigueur depuis le 05 août 2019
Les transports doivent être effectués en classe économique pour les trajets par voie aérienne. Le recours à une classe supérieure doit rester exceptionnel. Il doit être justifié par l'intérêt du service et par les conditions tarifaires ou lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures (escale non comprise) et la durée de la mission est inférieure à sept jours.
Il peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement pour les trajets des membres des délégations ministérielles, en présence du ministre ou du secrétaire d'Etat.
L'autorité qui ordonne le déplacement peut autoriser les agents visés à l'article 6 du décret susvisé du 3 juillet 2006 à utiliser une classe supérieure à la classe économique, en cas d'imprévisibilité du déplacement, dans l'impossibilité de le reporter et en l'absence de disponibilité en classe économique à la date du déplacement.
Le temps passé à bord des avions n'ouvre droit à aucune indemnité de nuitée ou de repas, sauf dans le cas où le prix du voyage ne comprend pas le prix du repas. Le justificatif de la dépense devra être fourni.Aucun remboursement n'est accordé à l'agent en déplacement temporaire au titre des bagages personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies de navigation aérienne.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Aux termes de l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent utiliser un véhicule personnel pour les déplacements liés à l'exercice de leurs fonctions, sur autorisation de leur chef de service.
Ils sont alors indemnisés soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base des indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités kilométriques.
L'indemnisation s'effectue sur la base de ces indemnités kilométriques lorsque l'agent est contraint d'utiliser un véhicule personnel pour l'exercice de ses fonctions, en l'absence de moyen de transport adapté au déplacement considéré.
L'agent qui souhaite utiliser son véhicule pour l'exercice de ses fonctions, pour convenances personnelles, doit obtenir l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement. Il est alors indemnisé sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux. Il ne peut, dans ce cas, prétendre à aucun remboursement de frais de péage ou de parking.
L'indemnisation s'effectue sur la base du trajet le plus court. Une indemnisation sur la base du trajet le plus rapide peut être accordée, sur décision de l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les besoins du service le justifient.
Les conditions et les taux d'indemnisation prévus au présent article sont applicables aux personnels affectés dans les établissements d'enseignement français en Andorre, qui se déplacent pour l'exécution de leur service, soit à l'occasion de missions ou de tournées, soit lorsqu'ils sont affectés en service partagé.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les titulaires d'une carte de réduction sont tenus d'en faire état lors de la préparation de la mission. La carte de réduction peut faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement par l'administration dès lors que son acquisition permet de réduire le coût annuel des missions effectuées par chacun de ses bénéficiaires pour le compte de l'administration.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Lorsque l'agent fait le choix d'un surclassement pour un mode de transport donné, le complément éventuel est à sa charge.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/08/2019Version en vigueur depuis le 05 août 2019
Pour prétendre au remboursement de l'indemnité d'hébergement, l'agent doit se trouver en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et fournir un justificatif de paiement.
L'indemnité d'hébergement comprend le petit déjeuner et la taxe de séjour. Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, dont le taux est fixé au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir, et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, l'indemnité de repas allouée à l'occasion d'une mission est réduite de moitié lorsque l'agent a effectivement pris un repas dans un restaurant administratif ou assimilé, à savoir tout restaurant qui reçoit des subventions de l'Etat, d'une autre collectivité publique ou de l'un de leurs établissements publics.
L'agent ne perçoit pas d'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas pour les déplacements effectués à l'intérieur de la commune de résidence administrative ou de résidence familiale.Article 10
Version en vigueur depuis le 29/03/2025Version en vigueur depuis le 29 mars 2025
En application de l'article 7-1 du décret susvisé du 3 juillet 2006 et par dérogation à l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les personnels, titulaires ou non titulaires qui sont collaborateurs du ministre ou du secrétaire d'Etat, l'accompagnant ou chargés de le représenter, peuvent prétendre au remboursement des frais de restauration et d'hébergement qu'ils ont réellement engagés, sur production des pièces justificatives de dépense, sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, préalable ou accordée dans le délai de vingt-quatre heures suivant le terme de ce déplacement.
Par dérogation au même arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, peuvent percevoir une indemnité d'hébergement dans la limite de 150 € pour les déplacements effectués dans la commune de Paris, de 130 € pour ceux effectués dans les grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris et dans la limite de 120 € pour les déplacements effectués dans le reste du territoire métropolitain :
― les membres titulaires et suppléants des jurys seniors et juniors de l'Institut universitaire de France, dans le cadre de leurs activités comme membres du jury ;
― les membres du conseil du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur autres que son président ;
― les membres du Bureau des longitudes et ses conférenciers extérieurs, dans le cadre de leurs activités comme membres du Bureau des longitudes ou comme conférenciers extérieurs à l'établissement.
― le président, le vice-président et les membres du Conseil stratégique de la recherche.
― les directeurs et les chefs de service de l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
― les recteurs ;
― les vice-recteurs ;
― le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
― les membres des jurys des concours de recrutement et examens professionnels des personnels enseignants et non enseignants, en cas de contraintes exceptionnelles, notamment la tenue d'un événement national ou international à caractère sportif ou culturel provoquant une pénurie de l'offre d'hébergement de nature à empêcher l'agent en mission de se loger dans la limite des plafonds prévus à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, sur production des pièces justificatives de dépense et avec l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement.
Dans tous les cas précités, ces indemnités ne peuvent excéder le montant des frais réellement engagés.
En application des articles 2-8° et 7-1 du décret susvisé du 3 juillet 2006 et par dérogation au même arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, les personnels, titulaires ou non titulaires qui assurent la protection des personnalités mentionnées au premier alinéa ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle, à l'intérieur et hors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense, sur autorisation de l'autorité qui ordonne le déplacement, préalable ou accordée dans le délai de vingt-quatre heures suivant le terme de ce déplacement.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d'arrivée inscrits sur les titres de transport, auxquels s'ajoute le délai nécessaire pour rejoindre une gare, un aéroport ou un port, et pour en revenir. Ce délai est forfaitaire. Il est fixé à une heure avant l'heure de départ et après l'heure de retour en cas d'utilisation du train. Ce délai est porté à deux heures en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un véhicule personnel ou administratif, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ de la résidence administrative ou familiale et de retour à l'une de ces deux résidences.Article 12
Version en vigueur depuis le 05/08/2019Version en vigueur depuis le 05 août 2019
Le paiement des indemnités pour frais de déplacements temporaires est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu.
Des avances sont consenties aux agents qui en font la demande, dans la limite de 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, selon le cas.
Article 13
Version en vigueur depuis le 05/08/2019Version en vigueur depuis le 05 août 2019
L'utilisation d'un véhicule autre que le véhicule personnel peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement pour un trajet à effectuer avant 7 heures et après 22 heures. En dehors de ces tranches horaires, le recours à un véhicule autre que le véhicule personnel doit être limité à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées ou sur de courtes distances en l'absence de transports en commun desservant le lieu de la mission. Les frais ainsi engagés par l'agent peuvent être remboursés sur production des justificatifs de dépense.
Les tickets de transport en commun peuvent donner lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.Article 13-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2019Version en vigueur depuis le 05 août 2019
Lorsqu'un agent se déplace en outre-mer pour les besoins du service, les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :
-les frais liés aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;
-les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour raison de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement ;
-sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel, qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour toute journée durant laquelle ils interviennent ainsi, en totalité ou en partie, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale. L'indemnisation est assurée dans les conditions suivantes :
― les intéressés sont indemnisés de leurs frais de transport dans les conditions prévues pour les agents en mission. Ils peuvent être autorisés à utiliser un véhicule personnel pour l'exercice de leurs fonctions et sont alors indemnisés dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté ;
― ils sont indemnisés de leurs frais de repas, au taux fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, réduit de moitié lorsqu'ils se trouvent, pour l'exécution de leur service, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures.
La résidence administrative des intéressés correspond à la commune d'implantation de l'établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, ou, lorsqu'ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d'implantation de leur établissement de rattachement administratif.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation affectés en remplacement continu d'un agent pour la durée de l'année scolaire dans un ou plusieurs établissements ou écoles, situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels mentionnés à l'article 14 du présent arrêté.
Pour l'application du présent dispositif, la résidence administrative est :
― pour les personnels du premier degré, la commune dans laquelle est implanté l'établissement de rattachement administratif des intéressés ;
― pour les personnels exerçant des fonctions de remplacement dans les établissements du second degré, dans les conditions fixées par le décret du 17 septembre 1999 susvisé, la commune de leur résidence administrative telle que définie à l'article 3 de ce décret.