Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L71-113-3

Version en vigueur depuis le 02/09/2019Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019

Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 44

Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l'article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents de la collectivité ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;

9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

18° Le paiement des dettes exigibles ;

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.


Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : Les directeurs d'école supérieure du professorat et de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article exercent, pour la durée de leur mandat restant à courir, la fonction de directeur d'institut national supérieur du professorat et de l'éducation.