Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 24/07/2019 au 01/01/2023En vigueur du 24 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L1233-5

Version en vigueur du 24/07/2019 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Création LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 9

I.-Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend des agents publics ainsi que des salariés régis par le code du travail.

II.-Sont institués auprès du directeur général de l'agence :

1° Un comité technique compétent pour les agents publics, conformément à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

2° Un comité social et économique compétent pour les personnels régis par le code du travail, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code. Toutefois, ce comité n'exerce pas les missions confiées au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du III du présent article.

Le directeur général réunit conjointement le comité technique et le comité social et économique, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.

III.-Il est institué auprès du directeur général de l'agence un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour l'ensemble du personnel de l'établissement. Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, en Conseil d'Etat. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.