Article L1231-1
Version en vigueur depuis le 24/07/2019Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019
L'Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d'un établissement public de l'Etat.
Elle exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national.
Son action cible prioritairement, d'une part, les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d'accès aux services publics, avec une attention particulière accordée aux zones mentionnées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et, d'autre part, les projets innovants.Article L1231-2
Version en vigueur depuis le 18/06/2025Version en vigueur depuis le 18 juin 2025
I.-Sans préjudice des compétences dévolues aux collectivités territoriales et à leurs groupements et en articulation avec ces collectivités et groupements, l'Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des atouts et des besoins de chaque territoire, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 5111-1 du présent code dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l'accès aux services publics, de l'accès aux soins dans le respect des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, du logement, dont la rénovation de l'habitat dégradé et la transformation des bâtiments à destination autre que d'habitation en habitations, des mobilités, de la mobilisation pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers urbains en difficulté, de la revitalisation, notamment commerciale et artisanale, des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre l'artificialisation des sols, du développement économique ou du développement des usages numériques. A ce titre, elle facilite l'accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d'ingénierie juridique, financière et technique, qu'elle recense. Elle apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Elle favorise la coopération entre les territoires et la mise à disposition de compétences de collectivités territoriales et de leurs groupements au bénéfice d'autres collectivités territoriales et groupements. Elle centralise, met à disposition et partage les informations relatives aux projets en matière d'aménagement et de cohésion des territoires dont elle a connaissance. Elle soutient les réseaux associatifs dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées.
L'agence assure une mission de veille et d'alerte afin de sensibiliser et d'informer les administrations ainsi que les opérateurs publics et privés sur les impacts territoriaux de leurs décisions en matière de cohésion et d'équité territoriales.
L'agence informe et oriente, le cas échéant, les porteurs de projets dans leur demande de subvention au titre des fonds européens structurels et d'investissement auprès des autorités de gestion compétentes.
L'agence coordonne l'utilisation des fonds européens structurels et d'investissement et assiste le ministre chargé de l'aménagement du territoire dans sa mission de définition, de mise en œuvre et de suivi des politiques nationales et européennes de cohésion économique, sociale et territoriale.
II.-L'agence assure la mise en œuvre de la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires en conduisant des programmes nationaux territorialisés et en prévoyant la mise en œuvre déconcentrée de ces programmes au moyen de contrats de cohésion territoriale. Ces contrats s'articulent avec les projets de territoire élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces contrats peuvent intégrer tout autre contrat, prévu par les lois et règlements en vigueur, relatif à l'aménagement du territoire, à la politique de la ville, au numérique ou à tout autre domaine relevant des compétences de l'agence.
III.-L'agence veille à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et contribue au développement, à la valorisation et à la protection de ceux-ci. Elle dispose à cet effet des commissariats de massif et des équipes qui leur sont rattachées.
IV.-L'agence a également pour mission de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux ainsi que des espaces incluant à titre accessoire des espaces de services, et de tous les locaux s'y trouvant, dans les zones mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et aux II et III de l'article 44 quindecies A du code général des impôts, dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion et dans les secteurs d'intervention définis dans le cadre des opérations de revitalisation de territoire mentionnées à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation.
A cette fin, l'agence assure, après accord des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes concernés, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation, la reconversion, la gestion ou l'exploitation de surfaces commerciales, artisanales et de services ainsi que de tous les locaux implantés sur ces dernières, situés dans les zones, territoires et secteurs mentionnés au premier alinéa du présent IV. Si la requalification de ces zones, territoires ou secteurs le nécessite, elle peut également intervenir à proximité de ceux-ci.
L'agence peut accomplir tout acte de disposition et d'administration nécessaire à la réalisation de la mission définie au présent IV, notamment :
1° Acquérir des fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, par voie d'expropriation, des immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;
2° Céder les immeubles ou les fonds acquis en application du 1° du présent IV ;
3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants ;
4° Gérer et exploiter, directement ou indirectement, les locaux mentionnés au 1° ;
5° Conclure des transactions.
V.-L'agence a pour mission d'impulser, d'aider à concevoir et d'accompagner les projets et les initiatives portés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les réseaux d'entreprises et les associations dans le domaine du numérique.
A ce titre, l'agence :
1° Assure la mise en œuvre des programmes nationaux territorialisés visant à assurer la couverture de l'ensemble du territoire national par des réseaux de communications électroniques mobiles et fixes à très haut débit ;
2° Favorise l'accès de l'ensemble de la population aux outils numériques et le développement des usages et des services numériques dans les territoires.
VI.-L'agence remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Article L1232-1
Version en vigueur depuis le 24/07/2019Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019
I.-Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la cohésion des territoires règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
II.-Le conseil d'administration comprend, avec voix délibérative, des représentants de l'Etat et de la Caisse des dépôts et consignations, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs ainsi que des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et du personnel de l'agence.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. Dans l'hypothèse où une délibération ne recueillerait pas la majorité des voix des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, le président du conseil d'administration inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration une nouvelle délibération portant sur le même objet. Il ne peut être procédé qu'à une seule nouvelle délibération sur un même objet.
Les représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l'Agence nationale de l'habitat, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ainsi que des personnalités qualifiées assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins.
Il doit être composé de manière à ce que l'écart entre, d'une part, le nombre d'hommes et, d'autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
Le conseil d'administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.
Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
L'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret.Article L1232-2
Version en vigueur depuis le 24/07/2019Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019
Le représentant de l'Etat dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d'outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Les délégués territoriaux de l'agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.
Ils veillent à assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l'agence, d'une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par les acteurs locaux publics ou associatifs intervenant en matière d'ingénierie et, d'autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1.
Ils veillent à encourager la participation du public dans le cadre de l'élaboration des projets des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Ils réunissent régulièrement, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d'accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.
La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par voie réglementaire.
Article L1233-1
Version en vigueur depuis le 24/07/2019Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes :
1° Les contributions et subventions de l'Etat et d'autres personnes publiques ;
2° Les financements par des personnes privées ;
3° Le produit des aliénations ;
4° Les dons et legs ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
6° La rémunération de ses prestations de services au titre des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;
7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.Article L1233-2
Version en vigueur depuis le 24/07/2019Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019
Dans le cadre de sa mission mentionnée au IV de l'article L. 1231-2, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires.
Article L1233-3
Version en vigueur depuis le 24/07/2019Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019
L'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'Etat concluent des conventions pluriannuelles avec :
1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
2° L'Agence nationale de l'habitat ;
3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4° Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
5° La Caisse des dépôts et consignations.
Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d'actions dans les territoires où l'agence intervient.
Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement.Conformément à l'article 7 de de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 : L'Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.
Article L1233-4
Version en vigueur depuis le 24/07/2019Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019
I.-Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
1° Des représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
2° Des représentants de l'Agence nationale de l'habitat ;
3° Des représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
4° Des représentants du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
5° Des représentants de la Caisse des dépôts et consignations.
II.-A la demande du directeur général, le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires se réunit pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.
Le comité national de coordination peut être saisi de tout sujet par le conseil d'administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration.Article L1233-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 206 (V)
I.-Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
1° Des fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des agents non titulaires de droit public ;
3° Des salariés régis par le code du travail.
II.-A.-Il est institué un comité social d'administration, compétent pour l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il exerce les compétences des comités sociaux d'administration, mentionnés à l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique, ainsi que les compétences mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
B.-Le comité social d'administration est composé du directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou de son représentant, qui le préside, et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes lorsque le comité est consulté.
Les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sont élus, par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
1° Pour le collège des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article, celles prévues à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique ;
2° Pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.
La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d'administration est fixée par décret en Conseil d'Etat de façon à permettre la représentation de chaque collège, en fonction des effectifs des membres du personnel mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article et des membres du personnel mentionnés au 3° du même I.
C.-Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration sont ceux prévus aux articles L. 251-2 à L. 251-4, L. 253-1 à L. 253-4 et L. 254-1 du code général de la fonction publique. Le comité social d'administration est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Le président du comité social d'administration peut faire appel à un expert habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
D.-Les modalités de vote du contenu des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code général de la fonction publique sont définies par décret en Conseil d'Etat.
E.-Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission chargée de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, compétente pour l'ensemble du personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette commission est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail. Les représentants du personnel sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 252-5 du code général de la fonction publique.
Le fonctionnement et les moyens de la commission sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
F.-Au sein du comité social d'administration, il est institué une commission des droits des salariés compétente pour le collège des membres du personnel mentionnés au 3° du I du présent article. Elle exerce les compétences mentionnées à l'article L. 2312-5 du code du travail, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 2312-5 et aux articles L. 2312-6 et L. 2312-7 du même code.
La composition de la commission, la désignation des représentants du personnel, son fonctionnement et ses moyens sont définis par décret en Conseil d'Etat.Conformément au II de l'article 206 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
Article L1233-6
Version en vigueur depuis le 24/07/2019Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019
La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires est destinée à répondre aux besoins des projets de territoire et des actions soutenues par l'Agence nationale de la cohésion des territoires en complétant, les moyens habituellement mis en œuvre dans le cadre des missions de l'agence par les services de l'Etat et par toute personne morale concourant à son action.
La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par le présent article.
Les membres de la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires concluent un contrat d'engagement à servir dans cette réserve avec le délégué territorial de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve citoyenne pour la cohésion des territoires ainsi que la durée et les clauses du contrat d'engagement à servir dans cette réserve.