Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 24/07/2019En vigueur depuis le 24 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L1233-3

Version en vigueur depuis le 24/07/2019Version en vigueur depuis le 24 juillet 2019

Créé par LOI n°2019-753 du 22 juillet 2019 - art. 7 (V)

L'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'Etat concluent des conventions pluriannuelles avec :

1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;

2° L'Agence nationale de l'habitat ;

3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

4° Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;

5° La Caisse des dépôts et consignations.

Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d'actions dans les territoires où l'agence intervient.

Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement.


Conformément à l'article 7 de de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 : L'Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.