Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R1418-6

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président :

1° Dix-huit membres représentant l'Etat et des organismes publics :

a) Quatre représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;

b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

c) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

e) Un représentant du ministre chargé de la justice ;

f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

g) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

h) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

i) Un représentant de l'Etablissement français du sang ;

j) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

k) Trois représentants des agences régionales de santé, dont un médecin ;

l) Deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie, désignés par le conseil de la caisse ;

2° Quatorze personnalités qualifiées :

a) Un représentant désigné par le Conseil national de l'Ordre des médecins ainsi qu'un représentant désigné par le Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ;

b) Quatre personnalités qualifiées en matière de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules ;

c) Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire ;

d) Trois représentants d'établissements de santé proposés respectivement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;

e) Un membre nommé par le ministre chargé de la santé en qualité de représentant des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale choisi sur des listes d'au moins trois noms présentées par ces organisations ;

3° Deux représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

4° Deux représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'agence.

Le président et les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1° et des représentants du personnel de l'agence, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur proposition du ministre chargé de la santé.

Pour chacun des membres mentionnés au présent article, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.

Il est procédé aux nominations au sein du conseil d'administration dans le respect des règles définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 1411-5-2, précisées à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre 4 de la première partie.


Conformément au I de l'article 8 du décret n° 2017-1781 du 27 décembre 2017, sous réserve des dispositions du II ci-dessous, le présent décret s'applique, pour le conseil d'administration mentionné à l'article L. 1418-3 du code de la santé publique, à compter de son prochain renouvellement.

II. Pour le prochain renouvellement du conseil d'administration mentionné à l'article L. 1418-3 du code de la santé publique, les délais mentionnés aux articles D. 1411-58-6, R. 1411-58-11 et R. 1411-58-13 du même code sont ramenés respectivement à deux mois, trois mois et trois mois.