Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 05/07/2019En vigueur depuis le 05 juillet 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2531-31

Version en vigueur depuis le 05/07/2019Version en vigueur depuis le 05 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 3

Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.

Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.

Le comité se réunit au moins une fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.

Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.

Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par courrier simple ou électronique. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.