Code du travail

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D1225-8

Version en vigueur du 26/06/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 26 juin 2019 au 01 juillet 2021

Modifié par Décret n°2019-630 du 24 juin 2019 - art. 1

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu aux trois premiers alinéas de l'article L. 1225-35 est pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant.
Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :
1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28.


Conformément à l’article 5 du décret n° 2019-630 du 24 juin 2019, ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenant à compter du 1er juillet 2019.