Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/06/2019En vigueur depuis le 22 juin 2019

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Article R133-39

Version en vigueur depuis le 22/06/2019Version en vigueur depuis le 22 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1

L'organisme habilité communique les informations qu'il recueille au moyen de la déclaration unique et simplifiée aux administrations ou organismes mentionnés à l'article L. 133-9-1, selon leurs compétences respectives, et leur reverse les cotisations, les contributions et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts qui leur sont dues.