Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 08/06/2019En vigueur depuis le 08 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R81-5

Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 2

Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des finances publiques. Il peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, L. 85, L. 85-0 B, L. 85 A, L. 87, L. 90, L. 92, L. 95, L. 96 H, L. 101, R. * 81-1, R. * 81-3 et à l'article R. * 101-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.


Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.