Livre des procédures fiscales

En vigueur depuis le 08/06/2019En vigueur depuis le 08 juin 2019

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Article R190-3

Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019

Modifié par Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 2

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.


Modifications effectuées en conséquence de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 26-III-5°.