Code de procédure pénale

En vigueur du 01/06/2019 au 30/09/2021En vigueur du 01 juin 2019 au 30 septembre 2021

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Article D594-19

Version en vigueur du 01/06/2019 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 juin 2019 au 30 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Créé par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 8

Lorsque la désignation d'un adulte autre que le représentant légal apparaît nécessaire pour recevoir des informations ou accompagner le mineur en application de l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'officier de police judiciaire, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction sollicite du mineur qu'il désigne cet adulte.

Si le mineur ne désigne aucun adulte ou que l'adulte qu'il a désigné n'apparaît pas approprié, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction, informé le cas échéant par l'officier de police judiciaire, procède à cette désignation.

Cet adulte est choisi en priorité parmi les proches du mineur. Si aucun adulte ne peut être trouvé, le procureur de la République, le juge des enfants ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles R. 53 et R. 53-6. Les dispositions des 1° à 4° et 6° à 11° de l'article R. 216 sont alors applicables.