Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 26/05/2019En vigueur depuis le 26 mai 2019

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Article D589-2

Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

Créé par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 3

Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique.

Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé à un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique.

Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.