Code du sport

Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

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Article R232-48

Version en vigueur depuis le 15 avril 2019

Modifié par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 6

La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué antidopage lors de toute compétition ou manifestation sportive.


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