Code de l'environnement

En vigueur depuis le 28/12/2009En vigueur depuis le 28 décembre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R593-111

Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-4 et L. 124-7, l'Autorité de sûreté nucléaire met en permanence à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et les moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.

Ces informations sont, le cas échéant, actualisées :

1° Avant la mise en service de l'installation nucléaire de base ;

2° Avant la mise en œuvre de modifications notables soumises à autorisation des éléments relatifs aux risques non radiologiques de la démonstration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 593-7 ;

3° Dans un délai aussi court que possible à compter du jour où l'installation nucléaire de base entre dans le champ d'application de la présente sous-section, et dans un délai ne pouvant dépasser un mois à compter de la date de disponibilité de cette information.

Sont exclues des informations mises à disposition du public les informations dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 124-4 et L. 124-5.