Code de l'environnement

En vigueur depuis le 01/04/2019En vigueur depuis le 01 avril 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R593-98

Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

Les prescriptions applicables à l'installation précisent quelle est l'activité principale de l'installation au sens du paragraphe 3 de l'article 21 de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 parmi les activités définies à l'annexe I de cette directive ainsi que les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à cette activité principale.

Ces prescriptions fixent des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes figurant à l'annexe II de la même directive et pour les autres substances polluantes qui, eu égard à leur nature et à leur potentiel de transfert de pollution d'un milieu à l'autre, sont susceptibles d'être émises en quantité significative. Ces valeurs limites d'émission peuvent être remplacées par des paramètres ou des mesures techniques garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement. Les prescriptions applicables à l'installation fixent également des mesures permettant d'évaluer le respect de ces valeurs limites d'émission.

Elles définissent des mesures garantissant la protection du sol et des eaux souterraines, concernant notamment les moyens nécessaires à l'entretien et à la surveillance périodique des mesures prises afin de garantir cette protection.

S'agissant des substances ou des mélanges mentionnés au premier alinéa de l'article R. 593-96, des prescriptions fixent également des exigences en matière de surveillance périodique du sol et des eaux souterraines. La fréquence de cette surveillance est d'au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d'au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution.