Code du sport

En vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2011En vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L232-23-5

Version en vigueur du 01/03/2019 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2019 au 31 mai 2021

Création Ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 - art. 30

I. - Afin de rétablir l'équité sportive, lorsqu'une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10 est retenue à la suite d'un contrôle antidopage effectué au cours d'une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire, ou au cours d'une manifestation donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, la fédération compétente ou l'organisateur annule les résultats individuels du sportif auteur de l'infraction avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains.

II. - A la demande de la commission des sanctions ou du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage dans le cas d'un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 232-21-1, la fédération compétente ou l'organisateur, annule, avec toutes les conséquences en résultant y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, les résultats individuels :

1° Du sportif ayant fait l'objet d'une mesure administrative prévue à l'article L. 232-23 obtenus au cours de manifestations auxquelles il a participé entre la date des faits motivant la sanction ou l'accord et la date à laquelle la sanction ou la suspension provisoire lui a été notifiée, à moins qu'un autre traitement ne se justifie pour des raisons d'équité ;

2° Obtenus par le sportif en violation de l'article L. 232-15-1 ;

3° Remontant à la première infraction dans les cas prévus aux II de l'article L. 232-23-3-8 ;

4° éventuellement obtenus en méconnaissance de l'interdiction dans les cas prévus au III de l'article L. 232-23-3-8 ;

5° Obtenus au cours de manifestations auxquelles le sportif a participé durant la période d'interdiction lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 232-23-3-11.

III. - Lorsqu'un sportif fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23 en raison de faits commis à l'occasion d'une manifestation sportive constituée d'une série d'épreuves ou de compétitions individuelles, la fédération compétente ou l'organisateur peut décider d'annuler l'ensemble des résultats individuels obtenus par le sportif dans le cadre de cette manifestation, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.

Pour l'application du précédent alinéa, doivent être pris en considération la gravité de l'infraction ainsi que les résultats des contrôles auxquels le sportif s'est éventuellement soumis à l'occasion des autres épreuves ou compétitions auxquelles le sportif s'est soumis au cours de la manifestation. Lorsque le sportif démontre son absence de faute ou de négligence, les résultats individuels obtenus lors d'autres épreuves ou compétitions dans le cadre de la manifestation ne sont pas annulés, à moins que ses résultats obtenus lors de ces autres épreuves ou compétitions n'aient été influencés par la commission de l'infraction.

Dans les sports qui ne sont pas des sports d'équipe mais où des prix sont remis aux équipes, la fédération compétente ou l'organisateur prend les mesures appropriées à l'encontre d'une équipe lorsque, à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, un ou plusieurs de ses membres ont commis une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2 ou L. 232-10, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.

IV. - Dans les sports collectifs, lorsque, à la suite d'un contrôle effectué au cours d'une manifestation sportive donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature ou organisée par une fédération agréée ou autorisée par la fédération délégataire compétente, une infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-2, L. 232-10 ou L. 232-17 est retenue à l'égard de plus de deux sportifs d'une équipe, la fédération compétente ou l'organisateur prend les mesures appropriées à l'encontre de l'équipe à laquelle ils appartiennent, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.


Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 1er mars 2019.