Code du travail

En vigueur du 01/01/2019 au 01/04/2020En vigueur du 01 janvier 2019 au 01 avril 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R6223-1

Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 avril 2020

Modifié par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1

La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, prévue à l'article L. 6223-1, précise :

1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

3° Le diplôme et le titre préparés par l'apprenti ;

4° Les nom et prénom du maître d'apprentissage ;

5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.