Article R572-3
Transféré par Décret n°2023-375 du 16 mai 2023 - art. 4
Modifié par Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 - art. 21
Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre :
1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules ;
2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de train ;
3° Pour les agglomérations mentionnées au 2° de l'article L. 572-2.