Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L600-1-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80

Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.


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