Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article L600-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80

Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur.


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