Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L205-7-1

Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

Création LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 51

Lorsque des mesures de retrait ou de rappel sont mises en œuvre, les exploitants établissent et maintiennent à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1.

Sans préjudice des mesures d'information des consommateurs et des autorités administratives compétentes prévues par la réglementation en vigueur, les professionnels qui procèdent au rappel de produits en font la déclaration de façon dématérialisée sur le site internet mentionné à l'article L. 423-3 du code de la consommation.


Retourner en haut de la page