Article R212-13
Annulé par Décision n°429341 du 28 juillet 2022 - art., v. init.
Modifié par Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018 - art. 7
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que :
– pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ;
– pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ;
– pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.
Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme.
Par décision no 429341 du 28 juillet 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:429341.20220728, le dernier alinéa de l’article 7 du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018, relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et schémas d’aménagement et de gestion des eaux (NOR : TREL1700192D), est annulé en tant qu’il modifie l’article R. 212-13 du code de l’environnement pour y insérer les termes : " et il n’est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme ".