Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/09/2018 au 01/01/2020En vigueur du 30 septembre 2018 au 01 janvier 2020

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Article D242-2-1

Version en vigueur du 30/09/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 septembre 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.