Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 24/12/2018En vigueur depuis le 24 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article L5842-11

Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

Modifié par LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 70

I. – Les articles L. 5211-42 à L. 5211-45 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II à IV.

II. – Pour l'application de l'article L. 5211-42, les mots : " dans chaque département " et le mot : " départementale " sont supprimés.

III. – Pour l'application de l'article L. 5211-43 :

1° Au 1°du I, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 60 % ” ;

2° Au 2° du même I, le pourcentage : " 40 % ” est remplacé par le pourcentage : " 20 % ” et les mots : " ayant leur siège dans le département, ” ainsi que les mots : " à l'exception des syndicats de communes ” sont supprimés ;

3° Les 3° et 4° dudit I sont ainsi rédigés :

" 3° 15 % par des représentants de l'assemblée de la Polynésie française, élus par celle-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

" 4° 5 % par des membres du gouvernement de la Polynésie française désignés par le président du gouvernement. ;

4° Le 5° du même I est abrogé et l'avant-dernier alinéa du même I est supprimé ;

5° Le II est ainsi rédigé :

“ II. – Dès lors qu'ils ne sont pas membres de la commission de la coopération intercommunale de la Polynésie française au titre d'un mandat local, les députés et les sénateurs élus en Polynésie française sont associés aux travaux de la commission, sans voix délibérative. ”

IV. – Pour l'application de l'article L. 5211-45 :

1° L'avant-dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au second alinéa, les mots : " et de la moitié du collège visé au 3° du même article L. 5211-43 ” sont supprimés.