Code de l'énergie

En vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023En vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R314-61

Version en vigueur du 08/04/2018 au 19/11/2023Version en vigueur du 08 avril 2018 au 19 novembre 2023

La demande indique également :

1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :

a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;

b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;

2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :

a) La puissance thermique de l'installation ;

b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;

c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;

d) Le rendement global de l'installation ;

e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;

f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;

g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 314-56.