Code de l'énergie

En vigueur du 04/01/2019 au 19/11/2023En vigueur du 04 janvier 2019 au 19 novembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R314-69-1

Version en vigueur du 04/01/2019 au 19/11/2023Version en vigueur du 04 janvier 2019 au 19 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1048 du 16 novembre 2023 - art. 3
Création Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 4

Pour la mise en œuvre du premier alinéa de l'article L. 314-14-1, l'organisme ouvre un compte au nom de l'Etat sur le registre national des garanties d'origine. Les producteurs sont tenus d'inscrire sur ce compte, sans frais, les installations mentionnées à l'article R. 314-69-2 :

1° Dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 ou à l'article R. 311-27-1, si cette date est postérieure à la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du décret 2018-243 du 5 avril 2018 organisant la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables.

2° Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur mentionnée au 1° pour les autres installations.

Ces mêmes installations peuvent par ailleurs faire l'objet d'une inscription sur un autre compte aux frais du producteur.

Le producteur dont les installations sont inscrites sur le compte ouvert au nom de l'Etat ne peut pas demander l'émission de garanties d'origine depuis ce compte. En revanche, il peut demander l'émission de garanties d'origine au titre du compte ouvert selon les modalités prévues au quatrième alinéa. Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 314-58-1 sont applicables.