Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2333-120-9

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 2
Créé par DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

Avant d'entrer en fonctions, la personne désignée pour établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement prête serment devant le tribunal d'instance du lieu de sa résidence administrative ou, à défaut, de son domicile ou, pour les agents du tiers contractant non établis en France, du lieu du siège de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui a passé contrat avec leur entreprise.

La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toute circonstance les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

Cette assermentation reste valable tant que la personne intéressée continue d'exercer les mêmes fonctions, y compris dans un autre ressort de tribunal d'instance que celui où la prestation de serment initiale a eu lieu.

Les agents qui, à la date prévue au premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, sont assermentés pour constater les infractions au stationnement payant conservent le bénéfice de cette assermentation pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2333-87.

Les agents répondant aux conditions prévues par le présent article sont dénommés dans la présente section “ agents assermentés ”. Ils portent en permanence une carte professionnelle avec leur photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de leur fonction. Ils bénéficient d'un numéro d'identification qui leur est attribué par l'autorité dont ils relèvent.

Cette autorité établit et tient à jour un recueil, sous format papier ou électronique, dans lequel figurent tous les numéros d'identification attribués et pour chacun d'entre eux :

a) Le nom et le prénom de l'agent correspondant ;

b) Le lieu et la nature des fonctions qu'il exerce ;

c) La date et le lieu de son assermentation ;

d) Un spécimen de sa signature manuscrite.

Pour préserver la sécurité des agents, les données figurant dans le recueil ne sont communicables qu'à l'occasion d'une procédure contentieuse au cours de laquelle serait mise en cause la compétence de l'agent ayant établi l'avis de paiement.


Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.