Article A663-26
Annulé par Décision n°420243 du 28 décembre 2018, v. init.
Modifié par Arrêté du 27 février 2018 - art. 17
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % |
|---|---|
De 0 à 150 000 | 2,779 |
De 150 001 à 750 000 | 1,389 |
De 750 001 à 3 000 000 | 0,834 |
Par décision n° 420243 du 28 décembre 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'arrêté du 27 février 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs (NOR : ECOC1802571A) est annulé. Cette annulation prendra effet à compter du 28 décembre 2018.