Article A663-8
Annulé par Décision n°420243 du 28 décembre 2018, v. init.
Modifié par Arrêté du 27 février 2018 - art. 5
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
NOMBRE DE SALARIÉS | CHIFFRE D'AFFAIRES EN € | ÉMOLUMENT EN € |
|---|---|---|
De 0 à 5 | De 0 à 750 000 | 1 353,75 |
De 6 à 19 | De 750 001 à 3 000 000 | 1 805,00 |
De 20 à 49 | De 3 000 001 à 7 000 000 | 5 415,00 |
De 50 à 149 | De 7 000 001 à 20 000 000 | 9 025,00 |
A compter de 150 | Au-delà de 20 000 000 | 13 537,50 |
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 025 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 537,50 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
Par décision n° 420243 du 28 décembre 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, l'arrêté du 27 février 2018 de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs (NOR : ECOC1802571A) est annulé. Cette annulation prendra effet à compter du 28 décembre 2018.