Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R1115-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1777 du 27 décembre 2017 - art. 1 (V)

I.-Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :

a) Trois représentants des régions et de la collectivité de Corse proposés par l'association Régions de France ;

b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;

c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;

d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;

e) Un représentant des régions d'outre-mer, de la Guyane et de la Martinique proposé par l'association Régions de France ;

f) Un représentant des départements d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.

II.-Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.

III.-Les représentants de l'Etat comprennent :

a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;

d) Un représentant du ministre chargé du développement ;

e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

j) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;

m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.