Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article R921-83

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 7


I. - Au sens du présent livre, est autorisée comme pêche maritime de loisir la pêcherie non commerciale :

1° Qu'elle soit sportive, si ceux qui la pratiquent sont membres d'une organisation sportive nationale ou titulaires d'une licence sportive nationale ;

2° Qu'elle soit récréative si ceux qui la pratiquent ne sont pas membres d'une telle organisation ou titulaires d'une telle licence ;

3° Et dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille et ne peut être colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, ou acheté en connaissance de cause.

Elle peut aussi consister en la relâche du poisson vivant immédiatement après la capture.

II. - Elle est exercée soit à partir d'embarcations ou de navires autres que ceux titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.

Elle peut être exercée à partir de navires de pêche armés au commerce et transportant des passagers à titre onéreux en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.


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