Article R225-29
Abrogé par Décret n°2023-779 du 14 août 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-890 du 6 mai 2017 - art. 52
Les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 sont habilités à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'ils recueillent.