Article R142-19
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 6
L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est réduite à un an.