Code de l'énergie

En vigueur du 01/01/2018 au 06/06/2021En vigueur du 01 janvier 2018 au 06 juin 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R221-9

Version en vigueur du 01/01/2018 au 06/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 06 juin 2021

Modifié par Décret n°2017-690 du 2 mai 2017 - art. 9

Chaque délégataire mentionné à l'article R. 221-6 adresse au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er mars de l'année civile qui suit la fin d'une période mentionnée à l'article R. 221-1, une liste récapitulative précisant pour chaque délégant :

1° Sa raison sociale et son numéro SIREN ;

2° La ou les catégories d'obligations d'économies d'énergie déléguées sur la période considérée : précarité énergétique ou non ;

3° En cas de délégation totale de l'obligation, les quantités mentionnées à l'article R. 221-2 prises en compte pour la fixation des obligations annuelles d'économies d'énergie pour chacune des années civiles de la période considérée ;

4° En cas de délégation partielle de l'obligation, le volume d'obligation déléguée.


Conformément à l'article 16 du décret n° 2017-690 du 2 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.