Code de la santé publique

En vigueur du 01/05/2012 au 04/02/2022En vigueur du 01 mai 2012 au 04 février 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

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Article R1435-9-39

Version en vigueur du 28/04/2017 au 25/12/2020Version en vigueur du 28 avril 2017 au 25 décembre 2020

Abrogé par Décret n°2020-1666 du 22 décembre 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-632 du 25 avril 2017 - art. 2

I. – Le praticien isolé à activité saisonnière exerce dans les zones satisfaisant l'ensemble des critères suivants :

1° Une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminées en application du 1° de l'article L. 1434-4.

2° Un éloignement de plus de 30 minutes par rapport au service d'urgence le plus proche ;

3° Une densité de population inférieure à 100 habitants par km 2.

Ces zones sont arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé, après consultation de la commission spécialisée de l'organisation des soins mentionnée à l'article D. 1432-38.

II. – Le nombre de contrats de praticien isolé à activité saisonnière est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. La répartition régionale est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.