Article 24-2
Transféré par Décret n°2021-202 du 23 février 2021 - art. 2
Création Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 10
Les chambres des métiers et de l'artisanat publient sur un site dédié :
1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;
2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;
3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat.
Conformément au III de l'article 14 du décret n° 2017-483 du 6 avril 2017, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 24-2 du code de l'artisanat dans sa rédaction résultant de l'article 10 dudit décret, la date et les lieux de la première session des examens peuvent être publiée moins d'un mois avant le déroulement de celle-ci.
Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.